Droit à l’adoption :
L’ADOPTION PLÉNIÈRE
L’adoption plénière par un couple
Un couple peut adopter un enfant par adoption plénière.
Quelles sont les conditions de l’adoption plénière par un couple?
Les adoptants :
Deux audiences sont nécessaires.
Votre présence n’est exigée que pour la première audience. Me LACASSAGNE vous représentera ensuite.
L’adopté :
L’adopté doit avoir moins de 15 ans.
Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord devant un notaire.
Toutefois, l’adoption plénière d’un jeune de plus de 15 ans est possible si :
- Les adoptants ont accueilli dans leur foyer l’enfant avant ses 15 ans mais ne remplissaient pas les conditions pour l’adopter
- Les adoptants ont adopté l’enfant avant ses 15 ans en la forme simple.
Quels sont les effets de l’adoption plénière par un couple?
L’adoption produit des effets, notamment en matière de filiation, d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
Les liens entre l’adopté et sa famille d’origine sont rompus.
L’enfant change de nom de famille et portera désormais celui du couple adoptant.
Une obligation alimentaire réciproque entre adoptant et adopté découle de cette adoption.
En matière de succession, l’adopté aura des droits de succession uniquement dans sa famille adoptive. Il n’aura plus aucun droit dans sa famille d’origine.
A noter que l’adoption plénière confère la nationalité française à l’enfant depuis sa naissance, si les adoptants sont français.
L’adoption plénière par une personne seule
Quelles sont les conditions pour une personne seul pour un adoption plénière d’un enfant ?
L’adoptant :
L’adoptant doit être âgé de 28 ans au minimum.
Si l’adoptant est marié, il doit obtenir le consentement de son conjoint.
L’adoptant doit avoir une différence d’âge d’au moins 15 ans avec l’adopté.
L’adopté :
L’adoption plénière est possible pour les enfants de moins de 15 ans.
Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans il doit consentir à son adoption devant Notaire.
Toutefois, l’adoption plénière d’un jeune de plus de 15 ans est possible si :
- L’adoptant a accueilli dans son foyer l’enfant avant ses 15 ans mais ne remplissait pas les conditions pour l’adopter.
- L’adoptant a adopté l’enfant avant ses 15 ans en la forme simple.
L’adoption d’un enfant étranger ou d’un pupille de l’Etat nécessite un agrément.
Quels sont les effets de l’adoption plénière d’en enfant par une personne seule ?
L’adoption plénière créée un lien de filiation, entre l’adoptant et l’adopté qui ne maintient pas de contact avec sa famille biologique, les liens sont rompus.
De plus, l’enfant prendra le nom du parent adoptant.
Une obligation alimentaire réciproque entre adoptant et adopté est créée.
De plus, l’enfant adopté ne pourra se marier ni avec un membre de sa famille d’origine, ni avec un membre de sa famille adoptive.
En matière de succession, il n’a de droit de succession que dans sa famille adoptive.
Si la personne adoptante est française, l’enfant adopté acquiert la nationalité française rétroactivement depuis sa naissance.
L’adoption d’un enfant est un acte très important. Il convient d’être conseillé et assisté par un professionnel du droit compétent, Me Marie-Pierre LACASSAGNE.
L’ADOPTION SIMPLE
La procédure d’adoption simple est régie par les articles 360 et suivants du Code Civil ainsi que par les articles 1165 et suivants du Code de procédure Civile.
L’adoption permet de créer, par un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance, un lien juridique entre deux personnes qui sont étrangères l’une à l’autre.
Pourquoi procéder à une adoption simple plutôt qu’à une adoption plénière?
L’adoption simple permet de conserver des liens avec la famille biologique.
Quels sont les conditions pour une adoption simple ?
Les conditions sont plus souples que pour une adoption plénière.
En effet, l’adopté peut être âgé de plus de 15 ans.
Les enfants qu’il est possible d’ adopter sont :
- les pupilles de l’État,
- les enfants dont les parents ont accepté l’adoption,
- les enfants déclarés abandonnés par jugement,
- les enfants dont l’adoption plénière n’est pas possible ou dont la procédure d’adoption plénière a échoué.
Peut-on adopter l’enfant de son conjoint ?
Pour adopter l’enfant de son conjoint, il convient d’être marié, avoir au moins 10 ans de différence avec l’adopté et bénéficier du consentement de l’époux.
L’adoptant doit être âgé d’au moins 28 ans et avoir 15 ans de différence avec la personne qui va être adopté.
Quel est le nom de famille de l’adopté ?
L’adopté conserve son nom d’origine auquel le nom de l’adoptant est adjoint.
Cependant, cet ajout nécessite le consentement de l’adopté si celui-ci est majeur.
Le Tribunal peut aussi, si l’adoptant le souhaite et si l’adopté de plus de 13 ans a donné son consentement en ce sens, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant.
Les parents biologiques peuvent-ils s’opposer à l’adoption ?
Si l’adopté est mineur, le consentement des parents biologiques devant notaire est requis, ainsi que l’original du certificat de non rétractation des parents délivrés deux mois après le consentement par le notaire. En cas de refus abusif des parents biologiques, il peut être passé outre par le Juge.
Si l’un des parents de l’adopté est décédé, l’acte de décès est nécessaire. Il conviendra également de justifier que des liens ont été conservés avec la famille du parent décédé et de l’information de la famille du projet d’adoption.
Quelle est la procédure ?
Il convient de déposer une requête auprès du Tribunal de Grande Instance compétent.
La requête est déposée par l’intermédiaire d’un avocat.
Quand l’adoptant en demande habite en FRANCE, c’est le Tribunal du lieu où il demeure qui est compétent.
Quand le requérant habite à l’étranger, le Tribunal compétent est celui du lieu où demeure la personne dont l’adoption est sollicitée.
Le dossier transmis au Tribunal, outre la requête précisant les raisons de l’adoption envisagée doit contenir diverses pièces:
- Copie intégrale acte de naissance de l’adopté (- de 3 mois) ;
- Copie intégrale acte de naissance de l’adoptant (- de 3 mois) ;
- Copie intégrale acte de mariage de l’adopté (- de 3 mois);
- Bulletin n°3 du casier judiciaire de l’adoptant ;
- Justificatif de domicile de l’adoptant;
- Copie livret de famille des parties dont l’adopté est issu ;
- Copie du livret de famille de l’adoptant ;
- Copie du livret de famille de l’adopté ;
- Consentement du conjoint de l’adoptant par acte authentique (acte notarié) avec justificatif de l’absence de rétractation dans délai de 2 mois ;
- Consentement de l’adopté de plus de 13 ans par acte authentique (acte notarié) avec justificatif de l’absence de rétractation dans délai de 2 mois ;
- Consentement du conjoint de l’adopté avec copie de sa carte nationale d’identité ;
- Attestation sur l’honneur de l’adoptant selon laquelle il n’est « ni séparé de corps, ni divorcé, ni en instance de divorce » et qu’il n’a pas d’enfant d’une union antérieure;
- Attestation de l’adopté indiquant son futur nom et son accord ou son refus pour ce changement de nom (+ copie carte nationale d’identité) ;
- Si adopté mineur, le consentement de ses parents biologiques par acte authentique devant Notaire.
Avant que le Tribunal ne se prononce sur l’adoption simple, le dossier est transmis au Procureur de la République qui donne son avis sur l’adoption envisagée.
Une fois que le Tribunal a rendu le jugement prononçant l’adoption simple, il en est fait mention, à la demande du Procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle il est devenu définitif, en marge de l’acte de naissance de l’adopté.
Les parents adoptifs peuvent faire une démarche afin que la personne adoptée soit mentionnée sur leur livret de famille.
L’adoption d’un enfant est un acte très important. Il convient d’être conseillé par un professionnel du droit compétent, Me Marie-Pierre LACASSAGNE.
Maître Marie Pierre LACASSAGNE vous conseille sur l’adoption quelle qu’elle soit et saisira le Tribunal dans votre intérêt afin de vous assister dans cette démarche.