Le juge devra alors se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant, les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent qui ne réside pas habituellement avec l’enfant, et la fixation et la révision du montant de la pension alimentaire.
Pour ce faire, il convient de déposer une requête auprès du greffe du JAF du lieu de résidence de la famille ou du lieu de résidence du parent qui héberge l’enfant si les parents sont déjà séparés.
En cas d’urgence et lorsque le JAF l’aura autorisé, il sera possible d’assigner le défendeur par voie d’huissier de justice en référé.
L’autorité parentale est définie par la loi comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Au titre de ces droits et devoirs, on compte : la sécurité de l’enfant, la santé, la moralité et lui assurer une éducation.
Elle est exercée par les parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. Par conséquent, la séparation des parents n’a pas d’impact sur l’exercice de l’autorité parentale.
Le retrait de l’autorité parentale
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, la loi prévoit la possibilité pour le juge de confier l’autorité parentale à l’un des parents ou à une personne tierce. Le retrait de l’autorité parentale est provisoire et peut concerner un ou plusieurs enfants.
Cette procédure permet avant tout de protéger l’intérêt de l’enfant, à savoir : « les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui ».
Le retrait de l’autorité parentale par le juge civil
Il décide du retrait de l’autorité parentale lorsque l’enfant est en danger ou que les parents révèlent un désintérêt manifeste pour l’enfant.
La procédure de retrait de l’autorité parentale doit être demandée par le ministère public, un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant lorsque l’enfant se trouve dans une situation manifestement dangereuse ou que les parents n’ont volontairement pas exercé leurs droits à l’égard de leur enfant pendant plus de 2 ans.
L’enfant sera considéré comme manifestement mis en danger lorsque il est victime de mauvais traitements, que ses parents consomment, de manière excessive, des boissons alcoolisées ou des stupéfiants ou manque de soins et de direction à son égard. Le retrait de l’autorité parentale ne peut intervenir que lorsque l’enfant est directement concerné par de tels agissements. Un simple risque ou une supposition ne suffit pas.
De plus, la loi parle de « désintérêt des parents pour l’enfant » ce qui renvoie à une situation bien précise. L’enfant a été placé dans une famille d’accueil et ses parents n’exercent pas volontairement leur autorité parentale pendant 2 ans.
Le retrait de l’autorité parentale permettra de faciliter une procédure d’adoption ou de mise sous tutelle de l’enfant.
Enfin, lors de la procédure, l’enfant peut être entendu par le juge. Il peut être nécessaire de recourir à l’assistance d’un avocat. Un avocat de l’antenne mineur du barreau où réside l’enfant sera désigné.
Le retrait de l’autorité parentale par le juge pénal
Le juge pénal peut prononcer le retrait de l’autorité parentale lorsque l’un ou les deux parents ont été condamnés comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis sur l’enfant, sur l’autre parent ou par l’enfant.
Les conséquences du retrait de l’autorité parentale
Soit le retrait de l’autorité parentale est partiel, soit il est total.
Le retrait partiel est une manière de restreindre l’autorité parentale. Les parents ne bénéficient que de certains droits et devoirs à l’égard de leur(s) enfant(s) comme le consentement au mariage ou l’adoption de l’enfant.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’un retrait total, le(s) parent(s) ne peut plus exercer son autorité sur l’enfant. Si l’enfant est confié à l’ASE (Aide Sociale à l’enfance), il aura le statut de pupille de l’État et pourra faire l’objet d’une adoption plénière.
Toutefois, un an après le retrait de l’autorité parentale, les parents peuvent demander au juge d’examiner à nouveau leur situation afin de récupérer leur autorité parentale.
La délégation parentale
Le JAF peut également prononcer la délégation de l’autorité parentale de manière provisoire afin de préserver l’intérêt de l’enfant. Soit les parents saisissent eux-mêmes le juge pour procéder à a délégation de l’autorité parentale soit elle leur est imposée. Dans ce dernier cas, les parents se désintéressent de l’enfant ou sont dans l’incapacité d’exercer leur autorité parentale.
La délégation peut intervenir lorsque les parents ne sont pas en mesure d’exercer leur autorité parentale en raison d’un éloignement, d’hospitalisation ou d’incarcération. La délégation ne veut pas dire que l’enfant sera systématiquement placé chez quelqu’un d’autre. Elle permet au parent de s’appuyer sur l’aide de ce tiers pour assurer son rôle de parent.
La délégation volontaire
La procédure de délégation parentale peut être faite par un des deux parents ou par les deux parents ensemble. Elle permet d’établir une convention entre le tiers et les parents pour fixer les conditions de la délégation de l’autorité parentale. Le tiers choisi par les parents peut être : un membre de la famille, un proche digne de confiance (parrain ou marraine par exemple), un établissement agréé ou le service de l’ASE.
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire mais peut être utile en raison des enjeux et des conséquences qu’une telle procédure représente dans la vie des intéressés.
Le juge homologuera la convention établie entre les parents et le tiers. Notons que si l’enfant est déjà placé dans un établissement, il est nécessaire de s’adresser au juge des enfants.
Une fois la convention homologuée par le juge, le tiers désigné par les parents reçoit toute ou partie de l’autorité parentale des parents. On parle de délégation – transfert.
Exceptionnellement, le juge pourra accepter que l’un des parents ou les deux partagent aussi l’autorité parentale. Il faut alors que les besoins de l’enfant le justifient et que le(s) parent(s) soit d’accord. C’est une délégation – partage.
Il est important de noter que la délégation n’est jamais définitive, il est nécessaire de saisir à nouveau le JAF s’il existe de nouvelles circonstances. Le JAF pourra alors décider soit de restituer l’autorité parentale aux parents soit de procéder à une délégation au profit d’une nouvelle personne.
Délégation forcée
La procédure de délégation peut être déclenchée par la personne qui a recueilli l’enfant, par le service de l’ASE ou par un membre de la famille. La personne qui veut obtenir l’autorité parentale doit saisir le JAF sur requête et adresser une demande au procureur de la République. Le conseil d’un avocat n’est pas obligatoire mais fortement recommandé.
Le JAF prendra sa décision après avoir étudié le contexte familial de l’enfant afin de garantir sa protection.
La garde des enfants est déterminée au cas par cas. Soit les parents arrivent à trouver un accord entre eux soit le juge déterminera le mode de garde. Il peut être classique ou alternée, cela dépendra de l’âge de l’enfant, du domicile des parents, du niveau de vie des parents, etc.
S’agissant du mode de garde classique, il permet à l’enfant de vivre la semaine chez l’un et un weekend sur deux chez l’autre. Les petites et grandes vacances scolaires sont également découpées de sorte que l’enfant profite de manière équitable de ses deux parents.
Pour ce qui est de la garde alternée, elle permet à l’enfant de passer une semaine entière chez l’un ou l’autre de ses parents ou plusieurs jours d’affilés chez l’un et chez l’autre.
Il faut toujours que les parents gardent l’intérêt de l’enfant en mémoire afin d’organiser une résidence alternée qui soit le plus facile à vivre. Il est donc nécessaire que les parents habitent à proximité l’un de l’autre pour que l’enfant continue à fréquenter la même école avec un temps de trajet raisonnable.
Enfin, résidence alternée et pension alimentaire ne sont pas incompatibles lorsqu’il existe une différence de revenus et que la pension est nécessaire à l’éducation de l’enfant. Un partage des allocations familiales est également possible lorsque les parents ont au moins deux enfants à charge.
Lorsque le juge a fixé le lieu de la résidence de l’enfant, il peut autoriser l’autre parent à visiter ou héberger l’enfant. Le droit de visite et d’hébergement est libre mais il peut prendre une forme classique : un weekend sur deux, ou une forme élargie : plusieurs jours par semaine en plus du weekend, ou une forme restreinte : un simple droit de visite sans droit d’hébergement.
Le délit de non-représentation d’enfant se caractérise par 3 éléments :
l’obligation de représenter l’enfant telle que prévu dans une décision judiciaire,
le caractère intentionnel du refus du parent de représenter un enfant mineur à la personne qui est en droit de le réclamer,
l’absence de justification du parent qui refuse.
Le parent qui aurait dû avoir l’enfant peut porter plainte à la gendarmerie ou au commissariat.
Par exemple, ce délit sera constitué si un père refuse de remettre l’enfant à la mère alors qu’il n’est pas établi que la mère met en danger l’enfant. La mère peut alors porter plainte contre le père.
Ce délit est puni de 1 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Si le parent se voit retirer l’exercice de l’autorité parentale, il encourt 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. La peine sera aggravée si l’enfant est maintenu hors de France pendant plus de 5 jours et que le parent auquel l’enfant aurait dû être présenté l’ignore. Cela est puni par la loi par trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Que les parents soient ou non mariés, il importe de régler avec le plus de sécurité juridique possible les conditions de vie de vos enfants. C’est pourquoi, votre avocat vous conseillera de passer devant le Juge aux affaires familiales pour homologuer un accord.
Maitre Lacassagne est également formée à la médiation. Celle-ci peut s’avérer nécessaire si les deux parents ne trouvent pas d’accord. Les parents et leurs conseils médiateurs parviendront à trouver le meilleur accord dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
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